S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
17. L’employeur doit élaborer une fiche de données de sécurité du lieu de travail sur un produit dangereux dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il obtient un tel produit d’un fournisseur qui ne lui fournit pas une fiche de données de sécurité du fournisseur, alors que celle-ci est requise en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17);
2°  lorsqu’il fabrique un tel produit sur le lieu du travail, incluant un produit visé aux paragraphes 1, 5, 6, 7 ou 8 du deuxième alinéa de l’article 3.
Dans le cas du paragraphe 1 du premier alinéa, l’employeur ne peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 62.1 de la Loi, que stocker ou entreposer le produit jusqu’à ce que le fournisseur lui remette la fiche de données de sécurité qu’il devait lui fournir ou jusqu’à ce qu’il élabore lui-même une fiche de données de sécurité du lieu de travail.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.